Articles

Article 7 (Décret n° 2002-1485 du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 7 (Décret n° 2002-1485 du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


L'article D. 831-2-1 est modifié comme suit :
I. - Les troisième à douzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
70,04 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
109,07 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
171,87 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
267,06 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
141,63 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
220,15 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »
II. - Les deux avant-derniers alinéas sont supprimés.