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Article 2 (Décret n° 2002-1485 du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 2 (Décret n° 2002-1485 du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


L'article D. 542-5 est modifié comme suit :
I. - Au troisième alinéa du I, les mots : « l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».
II. - Au cinquième alinéa du I, les mots : « aux 76,22 euros supérieurs » sont remplacés par les mots : « aux 100 EUR supérieurs ».
III. - Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR, par la formule :


K = 0,9 - 16 833,72 x N
R


K = 0,9 -


16 833,72 x N


dans laquelle : R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10. »
IV. - Les six premiers alinéas du 5° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR mentionné au 2°. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 EUR ;
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 EUR et 1 609,13 EUR ;
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 EUR et 2 066,68 EUR ;
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 EUR et 3 218,11 EUR ;
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 EUR. »
V. - Au dernier alinéa du 5°, le montant de 73,79 EUR est remplacé par celui de 74,97 EUR.