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Article Annexe (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article Annexe (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)


A N N E X E 1


MODÈLE DE LETTRE DE DEMANDE D'AGRÉMENT POUR UN PROJET DEVANT ÊTRE RÉALISÉ SOIT AU TITRE DE L'ARTICLE 6, SOIT AU TITRE DE L'ARTICLE 12 DU PROTOCOLE DE KYOTO


En-tête du demandeur


Date


Je soussigné (insérer nom et qualité du signataire) ......, représentant légal de (insérer nom de l'entité présentant le projet : nom, raison ou dénomination sociale et adresse du siège social) ......, certifie par la présente que (insérer nom de l'entité présentant le projet) ......, participant au projet (insérer référence du projet) ......, s'engage (le cas échéant : en partenariat avec [insérer les noms et dénominations sociales des partenaires qui souhaitent s'associer à la réalisation de l'activité de projet]) à respecter toutes les décisions relatives à la mise en oeuvre (selon le cas « des projets de mise en oeuvre conjointe [MOC, au titre de l'article 6 du protocole de Kyoto] » ou « des projets au titre du mécanisme de développement propre [MDP, au titre de l'article 12 du protocole de Kyoto] » prises par la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CP), la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CP/RP) et par (selon le cas « le comité de supervision de la MOC » ou « le conseil exécutif du MDP »),
et demande aux autorités françaises de bien vouloir examiner le projet susmentionné en vue d'émettre en sa faveur une lettre officielle d'agrément.


Signature



A N N E X E 2


MODÈLE DE LETTRE DE DEMANDE D'AUTORISATION À PARTICIPER À UN PROJET RÉALISÉ AU TITRE DE L'ARTICLE 6 OU DE L'ARTICLE 12 DU PROTOCOLE DE KYOTO


En-tête du demandeur


Date


Je, soussigné (insérer le nom et la qualité du signataire de la lettre) ......, représentant légal de (insérer le nom de l'entité présentant la demande : nom de la société, raison ou dénomination sociale, adresse du siège social) ......, certifie par la présente que (insérer nom de l'entité présentant la demande) ...... souhaite officiellement participer au projet (insérer la référence du projet : pays, nom du projet, numéro et date d'enregistrement) ......, s'engage à respecter toutes les décisions relatives à la mise en oeuvre des projets relevant (selon le cas « de la mise en oeuvre conjointe [MOC, au titre de l'article 6 du protocole de Kyoto] » ou « des projets au titre du mécanisme de développement propre [MDP, au titre de l'article 12 du protocole de Kyoto] ») telles que prises par la Conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CP), la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CP/RP) et (selon le cas « le comité de supervision de la MOC » ou « le conseil exécutif du MDP »),
et demande aux autorités françaises de bien vouloir émettre en sa faveur une lettre officielle d'autorisation à participer au projet sus-mentionné.


Signature


A N N E X E 3
ÉTAPES À RESPECTER POUR DÉMONTRER L'ADDITIONNALITÉ
D'UNE ACTIVITÉ DE PROJET
Etape 1 (obligatoire)


Le demandeur identifie et caractérise les différentes options qui s'offrent à lui :
- la mise en oeuvre de l'activité de projet (1) ;
- la réalisation d'investissements alternatifs aboutissant à une production comparable de biens ou à une fourniture comparable de services (2) ;
- la poursuite de la situation préexistante à la mise en oeuvre de l'activité de projet proposée (3).
Le demandeur démontre que l'activité de projet (1) aboutit à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre supérieures aux réductions d'émission qui auraient été obtenues dans les scenarii alternatifs (2) et (3).
Le demandeur doit ensuite établir que l'activité de projet ne peut être réalisée :
- soit parce que les incitations économiques existantes à la date du dépôt du dossier sont insuffisantes pour garantir une rentabilité de l'investissement conforme à celle des investissements alternatifs ou le cas échéant aux standards du secteur considéré (étape 2) ;
- soit que seul le produit de la cession des unités de réduction des émissions (URE) permet de surmonter les barrières qui empêchent la réalisation de l'investissement (étape 3).
Les étapes 2 et 3 sont alternatives. Le choix de l'étape 3 ne dispense pas de l'obligation prévue au deuxième paragraphe de l'article 10.


Etape 2


Le demandeur démontre que, en l'absence d'URE, le niveau de rentabilité de l'activité de projet est inférieur à celui des investissements alternatifs.
Il réalise une analyse financière comparant la rentabilité relative de l'activité de projet à celle des investissements alternatifs, en tenant compte de l'impact financier prévisionnel lié au bénéfice des URE.
Il sélectionne l'indicateur financier le plus pertinent pour refléter la rentabilité comparée de l'activité de projet et des investissements alternatifs (taux de rentabilité interne, valeur actuelle nette, ratio coût/bénéfice, coût unitaire du service...), en tenant compte pour chacun des scenarii, de toutes les incitations publiques dont ils peuvent bénéficier (notamment subventions directes, avantages fiscaux...), ainsi que des coûts et bénéfices non marchands dans le cas d'investissements publics. Une analyse de sensibilité est réalisée pour tenir compte des variations possibles des hypothèses technico-économiques retenues (notamment taux d'actualisation, prix des combustibles fossiles, durée d'amortissement, coût du capital et de la main d'oeuvre...).
Par exception :
- les activités de projet pour lesquelles il est démontré que les unités de réduction des émissions constituent une partie majoritaire des recettes attendues sont dispensées des obligations prévues aux paragraphes précédents. Pour ces activités, une analyse simple, détaillant les coûts associés à l'activité et démontrant qu'aucun autre bénéfice important n'est attendu en dehors de la valorisation des URE, suffit ;
- lorsque l'activité de projet et les scenarii alternatifs ne reposent pas sur des niveaux d'investissement comparables, la rentabilité financière de l'activité de projet pourra être comparée à une valeur standard sectorielle correspondant au retour financier attendu du type de projet considéré, eu égard à ses risques spécifiques. Le choix et la justification de cette valeur standard reviennent au demandeur. Le demandeur démontre alors que l'indicateur financier pertinent retenu calculé pour le projet présenté pour agrément a une valeur plus faible que le standard sectoriel de comparaison retenu.


Etape 3


Dans le cas où le demandeur n'opte pas pour l'étape 2, il réalise une analyse complète et documentée des « barrières » de toute nature, en démontrant qu'elles limitent ou empêchent la réalisation à grande échelle de l'activité de projet, notamment :
- les barrières à l'investissement : innovation présentant un risque trop élevé pour attirer les investisseurs en capital ou obtenir un prêt bancaire ;
- les barrières technologiques : manque de main-d'oeuvre qualifiée, manque d'infrastructures pour mettre en oeuvre la technologie ;
- les barrières liées aux pratiques dominantes : technologie peu connue des investisseurs, absence de projet similaire dans la zone géographique considérée.