L'article 13 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les assistants des hôpitaux ont droit :
« 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
« 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
« Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
« Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11.
« La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
« Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou de département.
« L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002, dont la durée ne peut toutefois excéder cinq années et y verser les jours mentionnés au 3° ci-dessus, dans les conditions et limites définies par ce décret. »