L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles 30 à 31 le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
« Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles 30, 30-1, 30-2 et 31 est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité. »