L'article 24 du même article est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « la responsabilité de la permanence médicale des soins » sont remplacés par les mots : « la responsabilité médicale de la continuité des soins. ».
II. - Le a et le b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département et :
« - dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
« - dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
« Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article 29 du présent décret, soit dans le cadre de celles prévues par le titre VII ou le titre IX du présent décret. »
III. - Le c devient le b du présent article.
IV. - Le dernier alinéa est supprimé.