La Caisse nationale de surcompensation est tenue de déposer à la Caisse des dépôts et consignations, au compte visé à l'article 8 ci-dessus, la totalité de ses fonds disponibles ; toutefois, elle peut demander à la Caisse des dépôts et consignations de virer à un compte ouvert soit au Trésor public, soit à la Banque de France, soit à une banque agréée, ou à un compte de chèques postaux, les sommes destinées au règlement de ses frais de service. Les fonds déposés en compte courant à la Caisse des dépôts et consignations sont bonifiés d'un intérêt annuel égal à celui qui est servi par le Trésor à cet établissement.
Au moins l'équivalent du fonds de réserve fixé à l'article 9 du présent arrêté devra être placé en valeurs Etat ou garanties par l'Etat ou en valeurs garanties par un établissement financier agréé, tous autres emplois ou placements, même à titre transitoire, en étant interdits.
Pour les titres et valeurs conservés par la Caisse des dépôts et consignations, celle-ci procédera aux achats et aux ventes sur les indications de la Caisse nationale de surcompensation et encaissera les intérêts ou arrérages, ainsi que les capitaux amortis, lots et primes de remboursement.
En outre, conformément à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, la Caisse nationale de surcompensation pourra acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les locaux destinés à l'administration du service du chômage-intempéries, ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but assigné à ce service.