Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « porc » : tout animal de la famille des suidés ;
- « porc d'élevage » : le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce ;
- « porc de rente » ou « porc d'engraissement » : le porc mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;
- « Porc de boucherie » : le porc destiné à l'abattage soit directement, soit après passage par un centre de rassemblement ou un marché ;
- « région indemne » : Etat membre ou partie d'Etat membre reconnu indemne par la Commission européenne et faisant l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ;
- « région à programme approuvé d'éradication » : Etat membre ou partie d'Etat membre dans lequel le programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky appliqué par l'autorité compétente est reconnu par la Commission européenne et a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ;
- « local agréé » : local de réception des porcs avant expédition, conçu et géré de façon à interdire tout contact direct ou indirect avec des animaux non destinés à la même expédition ;
- « service officiel » : le service vétérinaire français ou le service vétérinaire d'un Etat membre ou tout autre service d'un niveau équivalent désigné par l'autorité compétente de l'Etat membre et qui est responsable des contrôles prévus par le présent arrêté ;
- « programme de contrôle et d'éradication » : programme de contrôle et d'éradication répondant aux critères fixés à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Ce programme doit comprendre des mesures appropriées concernant le transport et les mouvements de porcs afin de prévenir la propagation de la maladie entre exploitations de statuts différents.