En application du c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :
1° Armes de poing de la 4e catégorie ;
2° Matraques de type « bâton de défense » et générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans la 6e catégorie.