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Article 2 (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 2 (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)


Le corps de directeur des soins est constitué, selon la formation d'origine, des cadres issus :
1° De la filière infirmière, infirmiers généraux au sens de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique ;
2° De la filière de rééducation ;
3° De la filière médico-technique.