L'article 136 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 136. - Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique ou d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci-dessus. Ils sont également ouverts aux candidats justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 133 ci-dessus. Cette correspondance est appréciée par la commission prévue à l'article 107 du présent décret. »