L'article 95 du même décret est modifié comme suit :
I. - Les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. »
II. - Les deux premiers alinéas du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes ci-après :
Diplômes universitaires de technologie ou brevet de technicien supérieur ou diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ou titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes précités par la commission mentionnée à l'article 67. »
III. - La dernière phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :
« En outre peuvent se présenter à ces concours des candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et des candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus par la commission prévue à l'article 67. »
IV. - Au a du 2°, les mots : « et aux adjoints administratifs de la recherche » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs de la recherche, aux agents techniques de la recherche et aux agents d'administration de la recherche ».
V. - Au b du 2°, les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs, d'agents techniques ou d'agents d'administration ».
VI. - Au c du 2°, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche » sont supprimés.
VII. - Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »