L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. »