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Article 3 (Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 16 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article 3 (Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 16 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)


I. - Au second alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé, les mots : « prévues aux articles R. 321-4, R. 322-1 et R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation. » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles R. 321-2 et R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation. ».
II. - L'alinéa suivant est ajouté après le second alinéa du même article :
« Le montant des sommes investies sous forme de prêts dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées dans des conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 60 000 F par logement pour les personnes dont les ressources sont au plus égales à 60 % des plafonds prévus à l'article R. 317-3 du code de la construction et de l'habitation et un montant de 50 000 F par logement lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités, dans la limite prévue à l'article 1er ci-dessus. »
III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont, soit ceux fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2 audit code, soit ceux définis respectivement aux a et b de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts. »