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Article 3 (Décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif)

Article 3 (Décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif)


I. - Afin d'obtenir l'agrément visé à l'article 1er, la société coopérative d'intérêt collectif doit justifier du caractère d'utilité sociale des biens et des services d'intérêt collectif qu'elle se propose de produire ou de fournir.
Pour apprécier le caractère d'utilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services.
II. - La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts et, s'il s'agit d'une transformation en société coopérative d'intérêt collectif, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui prend la décision ;
2° L'acte désignant les derniers représentants légaux s'ils ne sont pas ceux mentionnés dans les statuts ;
3° Une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires, soit à l'immatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre ;
4° Le montant et la répartition du capital social entre les différents associés ;
5° Une note d'information détaillée permettant d'apprécier le projet au regard des dispositions du I et portant sur l'organisation et le fonctionnement de la société coopérative d'intérêt collectif ainsi que sur les moyens humains, matériels et financiers mis en oeuvre pour assurer sa mise en oeuvre.