L'article 1er du décret du 3 février 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Sont insérés, après le deuxième alinéa, les alinéas suivants :
« Les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences sont annuelles. La période d'exigibilité commence à la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure. Les montants dus sont calculés au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas des redevances prévues à l'article 1er bis A et B (b) et à l'article 1er ter A (b), le montant des redevances est calculé pro rata temporis la première et la dernière année de la période d'attribution des fréquences. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ».
III. - Il est ajouté, après le dernier alinéa, l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2002 au titre de l'année 2001, et dues en 2003 au titre de la période de l'année 2002 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des télécommunications, sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé du budget. »