Pour l'organisation des périodes de travail des personnels de la Caisse des dépôts et consignations qui, recrutés avant le 1er janvier 2002 et en service à cette date, exercent les fonctions d'agent de sécurité selon un système de garde de vingt-quatre heures consécutives, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif au cours d'une même semaine peut être portée à soixante-douze heures, dans le respect d'une durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.