Les attestations autorisant l'acquisition et la détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions par les militaires mentionnés à l'article 25 (3°) du décret du 6 mai 1995 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des armées (cabinet). Les dossiers y afférents sont transmis à la sous-direction des bureaux des cabinets du ministre chargé des armées selon une procédure fixée par chaque armée et formation rattachée.