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Article 2 (Décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)

Article 2 (Décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)


Pour l'organisation du travail des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cent vingt-cinq heures au cours d'une même semaine, ni quatre-vingt-dix-huit heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à quarante-trois heures non consécutives sur une période de sept jours ;
b) La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix-huit heures. Le repos minimum quotidien est de quatre heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à vingt heures ;
d) Le travail de nuit correspond à la période comprise au maximum entre 17 h 30 et 8 h 30 au solstice d'hiver et au minimum entre 22 h 30 et 5 h 15 au solstice d'été ;
e) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.