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Article 5 (Arrêté du 30 avril 2002 fixant les modalités du concours interne à caractère professionnel pour l'accès des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de l'Etat au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 5 (Arrêté du 30 avril 2002 fixant les modalités du concours interne à caractère professionnel pour l'accès des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de l'Etat au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


L'épreuve orale d'admission est passée par les candidats qui ont été déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité.
Elle consiste en un entretien avec le jury portant, d'une part, sur les activités et connaissances personnelles du candidat et sur le déroulement de sa carrière (durée : 30 minutes ; coefficient 7), d'autre part, sur les missions des ingénieurs du corps des ponts et chaussées au sein de la direction générale de l'aviation civile et sur des questions d'ordre général ayant trait, ou non, à ces missions (durée : 30 minutes ; coefficient 10).