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Article 7 (Arrêté du 31 octobre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de lapins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)

Article 7 (Arrêté du 31 octobre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de lapins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)


Tous les sols des bâtiments d'élevage et en dessous des cages fixes en plein air, et toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité (absence de fissures). La pente des sols des bâtiments d'élevage et en dessous des cages fixes en plein air ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des parcours en plein air.
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs et les soubassements sont d'une surface lisse, facile à nettoyer et à désinfecter.