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Article 7 (Arrêté du 19 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des prestations rendues par la direction générale des impôts)

Article 7 (Arrêté du 19 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des prestations rendues par la direction générale des impôts)


La cession de données issues de traitements informatisés, mis en oeuvre par la direction générale des impôts, autres que celles définies aux articles 4 et 6, s'opère dans les conditions tarifaires suivantes :
1° A défaut de tarification particulière, aux conditions définies à l'article 4.
2° Pour les échanges bilatéraux avec les organismes sociaux nécessitant la mise en place de dispositifs particuliers, selon les tarifs suivants, correspondant à l'évaluation annuelle des coûts de production, pour la direction générale des impôts, des transferts d'informations sur supports d'information lisibles par le matériel informatique :
- pour la CANAM : 7 430,37 EUR ;
- pour la CCMSA : 3 919,46 EUR ;
- pour la CNAF : 354 241,21 EUR ;
- pour la CNAVTS : 12 573,99 EUR.
Ces tarifs passés en convention avec les organismes sociaux sont susceptibles d'être actualisés dans le contexte de l'environnement CNTDF.
3° Pour les données du code général des impôts : 39 636,74 EUR.
4° Pour le transfert des informations du fichier FICOBA à la Banque de France : 65 475,38 EUR.
Pour le transfert des informations du fichier FICOBA 2 à la Banque de France :
- coût annuel de fonctionnement : 65 478,38 EUR ;
- coût des prestations statistiques : 3 048,98 EUR.