Il est ajouté au titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte un chapitre VI ainsi conçu :
« Chapitre VI
« Placement
« Art. L. 326-1. - Les services de l'emploi placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont chargés :
« a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
« b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;
« c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;
« d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ;
« e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi.
« Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
« Art. L. 326-2. - L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. Les services de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
« Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, les services de l'emploi vérifient, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
« Art. L. 326-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 326-1. »