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Article 5 (Décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative)

Article 5 (Décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative)


L'article R. 312-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. »