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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article 98

En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois à compter de la date de résiliation, la personne publique dispose d'un délai de trois mois pour fixer le montant de l'indemnité de résiliation.

A défaut de décision ou d'accord contractuel à l'issue du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires, qui seront calculés sur l'indemnité de résiliation restant à fixer, sont acquis de plein droit au titulaire du marché à compter de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision de la personne publique ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Le taux et les modalités de calcul applicables à ces intérêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Section 2

Garanties

Sous-section 1

Retenue de garantie