L'organisme peut proposer à l'exploitant toutes prestations utiles, notamment organiser des séances d'information et de formation du personnel, dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail.
L'exploitant tient à la disposition de l'organisme les déclarations d'accident du travail ayant eu lieu dans la carrière et les autres installations mentionnées à l'article 14 ci-dessus.