L'article 15 du décret du 10 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des Yvelines. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
« Les délibérations approuvant les conventions mentionnées à l'article 3 ne sont exécutoires qu'après avoir reçu son approbation expresse. »