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Article Annexe (Arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses)

Article Annexe (Arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses)


A N N E X E
A. - Conception des installations et des équipements


1. L'isolation et la ventilation du bâtiment d'élevage ainsi que les équipements de stockage et de manipulation du fumier doivent permettre d'assurer un renouvellement d'air suffisant, une température et une humidité de l'air adéquates, un niveau de poussière et des concentrations de gaz suffisamment modérés en maintenant ces éléments d'ambiance dans des limites non nuisibles aux volailles.
2. Tous les bâtiments doivent être éclairés de sorte que les poules puissent se voir ou être vues clairement, qu'elles puissent explorer visuellement les alentours et se mouvoir dans leur cadre habituel. Dans le cas d'éclairage naturel, les ouvertures laissant entrer la lumière doivent être aménagées de manière à assurer une répartition égale de la lumière dans les locaux.
Après les premiers jours d'adaptation, le régime d'éclairage doit être prévu de manière à éviter les problèmes de santé et de comportement. En conséquence, il doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre une période d'obscurité suffisante et ininterrompue, à titre indicatif à peu près un tiers de la journée, pour permettre aux poules de se reposer et pour éviter des problèmes comme l'immunodépression et les anomalies oculaires. Une durée devrait être respectée lors de la diminution de la lumière afin de permettre aux poules de s'installer sans perturbation ou blessures.
3. Une installation d'élevage comportant plusieurs étages n'est autorisée que si elle est pourvue de dispositifs ou des mesures appropriées permettant de procéder de manière directe et sans encombre à l'inspection des animaux de tous les étages et facilitant le retrait des poules.
4. La conception et les dimensions de l'ouverture de la cage doivent être telles qu'une poule adulte puisse en être retirée sans éprouver de souffrances inutiles ni subir de blessures.
5. Les installations et les accessoires d'élevage doivent être conçus et entretenus de façon à limiter au minimum les projections de nourriture, d'eau ou de déjections.
Les équipements d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçus, construits, placés et entretenus de façon à éviter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau.
6. Les installations d'élevage doivent être convenablement aménagées pour éviter que les poules ne s'échappent.
7. Dans les installations d'élevage, le niveau sonore doit être réduit au minimum. Tout bruit constant ou subit doit être évité. La construction, le montage, l'entretien et le fonctionnement des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et autres équipements doivent être conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.


B. - Entretien et surveillance des installations,
des équipements et des animaux


8. Toutes les poules doivent être inspectées par le propriétaire ou le responsable des poules au moins une fois par jour. Les poules mortes doivent être éliminées tous les jours.
9. Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poules sont entièrement nettoyés et désinfectés régulièrement et en tout état de cause chaque fois qu'un vide sanitaire est pratiqué et avant l'introduction d'un nouveau lot de poules. Pendant que les locaux sont occupés, toutes les surfaces et toutes les installations doivent être tenues dans un état de propreté satisfaisant. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que nécessaire les excréments.
10. En ce qui concerne les poules qui ne paraissent pas en bonne santé, y compris celles présentant des changements de comportement, il convient d'en établir les causes et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier : isolement, traitement, abattage ou modification de l'environnement.
Si la cause est imputable à l'environnement dans l'unité de production et qu'il n'est pas indispensable d'y remédier immédiatement, les dispositions nécessaires sont prises lorsque l'installation est vidée et avant l'introduction du lot de poules suivant.
11. Le propriétaire ou le détenteur des animaux tient un registre indiquant tout traitement médical apporté ainsi que le nombre d'animaux morts découverts à chaque inspection.


C. - Interventions sur les animaux


12. Toute mutilation est interdite. Toutefois, en vue de prévenir le picage de plumes et le cannibalisme, l'épointage du bec peut être autorisé, uniquement quand il apparaît évident que son exécution est préférable afin de préserver la santé et le bien-être des animaux. Il peut être effectué notamment lorsqu'on sait que la race, le type de la bande ou du lot ou d'autres facteurs sont susceptibles de provoquer un important phénomène de picage inévitable, quels que soient les changements apportés dans la conduite de l'élevage.
Dans tous les cas, la conduite de l'élevage doit permettre de limiter au minimum les risques de picage et de cannibalisme.
Si l'épointage du bec est utilisé, il ne doit être pratiqué que par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours destinés à la ponte.