Article 12 (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)
Article 12 (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)
Dans le grade de cadre supérieur de santé, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons.