I. - L'article 18 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 18. - Le corps des puéricultrices comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons et le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant sept échelons. »
II. - L'article 19-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 19. - I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons. »
III. - a) Au premier alinéa de l'article 20 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 20 du décret du 30 novembre 1988 susvisé sont supprimés.
IV. - L'article 21 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 21. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon. »