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Article 3 (Décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers, le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation et le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 3 (Décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers, le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation et le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)


I. - L'article 8 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 8. - Le corps des infirmiers de bloc opératoire comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe supérieure comptant sept échelons. »
II. - L'article 9-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 9. - I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4° échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons. »
III. - a) Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 du décret du 30 novembre 1988 susvisé sont supprimés.
IV. - L'article 11 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 11. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon. »