Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne visée à l'article L. 752-1 du code rural, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au chapitre II du titre V du livre VII dudit code, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.
La récidive de la présente infraction est punie de la peine d'amende, conformément au 5° de l'article 131-13 du code pénal.