En cas de retrait de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13 du code rural, est fixé à un mois à compter de la réception de l'information prévue au troisième alinéa de l'article 4.
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations à compter de la date de retrait de l'autorisation.