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Article 13 (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 13 (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués dans le même délai au ministre chargé de l'agriculture.
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.