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Article 2 (Arrêté du 21 janvier 2002 portant application aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques situées sur le territoire français des dispositions des articles 5, 9 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 2 (Arrêté du 21 janvier 2002 portant application aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques situées sur le territoire français des dispositions des articles 5, 9 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


En application des dispositions de l'article 9 du décret du 25 août 2000, une permanence de nuit est assurée par les agents titulaires de catégorie A affectés à l'administration centrale, à l'exception des agents chargés d'assurer la permanence de cabinet.
Elle ouvre droit à une journée de récupération, à prendre le lendemain, ou dans la semaine suivante si la permanence a lieu un vendredi ou un samedi soir.