Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée à 39 heures à l'exception de celles ayant réduit leur durée collective de présence au travail depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 susvisée, la durée hebdomadaire de présence au travail est de 37 heures jusqu'au 31 décembre 2002.