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Article 3 (Décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles)

Article 3 (Décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles)


Les démineurs de la sécurité civile, inscrits sur la liste de classement, bénéficient d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes, versée mensuellement et composée de deux éléments distincts rémunérant, d'une part, l'obtention de qualifications professionnelles et, d'autre part, l'exercice de fonctions spécifiques.
Les montants ainsi alloués sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.