Articles

Article 8 (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 8 (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :
- de l'enregistrement des affiliations ;
- de la tenue du fichier de leurs assurés ;
- du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 du code rural ;
- de l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
- de l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
- de prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 du code rural ;
- de la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 du code rural ;
- de la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
- de la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.