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Article (Décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 portant publication de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise, signée à Lomé le 13 juin 1996 (1))

Article (Décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 portant publication de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise, signée à Lomé le 13 juin 1996 (1))

Article 2

Les nationaux de chacune des Parties contractantes entrent sur le territoire de l'autre Partie, y voyagent, y établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions prévues par la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes.

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Partie de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, à la protection de la santé et de la sécurité publiques.

Dans ce cas, chacune des Parties contractantes veillera à ce que les mesures qu'elle prendrait à l'égard des ressortissants de l'autre Partie soient exécutés dans le respect des droits et garanties reconnus à la personne humaine par les accords et conventions internationaux auxquels les deux Etats sont Parties.