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Article (Décret n° 2001-1324 du 28 décembre 2001 relatif aux offices de l'eau des départements d'outre-mer)

Article (Décret n° 2001-1324 du 28 décembre 2001 relatif aux offices de l'eau des départements d'outre-mer)

Art. 13. - La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.

Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.