La première phrase du premier alinéa de l'article R.* 236-45 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. »