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Article 6 (Décret n° 2002-573 du 18 avril 2002 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur la Régie autonome des transports parisiens)

Article 6 (Décret n° 2002-573 du 18 avril 2002 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur la Régie autonome des transports parisiens)


Le chef de la mission ou son représentant siège avec voix consultative au conseil d'administration de la régie et aux comités et commissions créés par ce dernier ainsi qu'aux conseils d'administration des sociétés dont la régie détient directement plus de 50 % du capital.
Il reçoit, en même temps que les membres de ces différents organismes, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.