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Article 4 (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, pour les personnels de la police nationale relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires effectuées, celles-ci sont prises en compte dès dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail auquel ils sont soumis.
Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées en application de la réglementation en vigueur, lesdites heures supplémentaires sont compensées par des repos égaux ou équivalents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Sous réserve des nécessités du service, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationale sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués.
Ceux d'entre ces repos qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus.