L'article R. 127-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. R.* 127-4. - A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 127-2 et R. 127-3. »