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Article 2 (Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)

Article 2 (Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)


Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, âgés de plus de dix-huit ans, exerçant une activité économique indépendante ou titulaires d'une autorisation d'exercer une activité salariée à Mayotte, qui souhaitent y établir leur résidence habituelle, ainsi que les membres de leur famille, sont mis en possession d'une carte de séjour.