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Article 4 (Décret n° 2002-821 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée dans les îles Wallis et Futuna des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)

Article 4 (Décret n° 2002-821 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée dans les îles Wallis et Futuna des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)


La carte de séjour est délivrée par l'administrateur supérieur. Elle porte la photographie de son titulaire.
La carte de séjour délivrée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant une activité salariée ou non salariée porte la mention : « Communauté européenne » ainsi que l'indication de l'activité exercée par l'intéressé. La carte de séjour délivrée à un membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne porte la mention : « Communauté européenne - Membre de famille ».
La carte de séjour peut également prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.