Art. 2. - Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une compensation horaire des temps d'intervention réalisés à l'occasion d'une astreinte prévue par un arrêté pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé. Lorsqu'ils ne sont pas compensés en temps, les temps d'intervention, incluant les temps de déplacement entre le domicile de l'agent et son lieu de travail, sont rémunérés comme des temps de travail effectif, donnant lieu, le cas échéant, au versement d'heures supplémentaires.
La compensation horaire ou la rémunération des astreintes prévues au présent article sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribués au même titre.