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Article 13 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 13 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)


Les dispositions de l'article 12 ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 11 du présent décret.