Il est inséré, après l'article 11, un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. - Les membres de l'ordre ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
1° La suspension ;
2° L'exclusion. »