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Article 7 (Décret n° 2002-563 du 19 avril 2002 modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)

Article 7 (Décret n° 2002-563 du 19 avril 2002 modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.
Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées par le présent décret. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article 5.
Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7. Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article 5. »